Bibliothèque Aristotélicienne Universelle - Royaumes Renaissants
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 Concordat avec le Lyonnais-Dauphiné

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Lapinus de Cardaillac
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Lapinus de Cardaillac


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MessageSujet: Concordat avec le Lyonnais-Dauphiné   Concordat avec le Lyonnais-Dauphiné Icon_minitimeVen 11 Juil 2008 - 13:36

Citation :
Concordat du Lyonnais Dauphiné

Partie I: Le rôle de l'Eglise dans l'organisation spirituelle du Duché :

I.1. Le Concordat fait de l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine, la religion officielle du Duché du Lyonnais-Dauphiné.

I.2. Nous accordons un statut de tolérance à la religion spinoziste et aux disciples d'Averroes conformément au dogme sur l'amitié aristotélicienne.

I.3. Seuls les cultes qui ayant été légitimés par le Très Aristotélicien Roy de France pourront être exercés en public (Gargote, Halle, Taverne). Conscients du danger pour la société que représente le spectacle de l'hérésie mais afin de préserver la liberté de conscience les autres cultes doivent être confinés à l'espace privé (Missives, forums annexes).

I.4 Par volonté du Roy, la très Sainte Inquisition est instituée dans les provinces du royaume de France incluant donc le Lyonnais-Dauphiné.

I.5 Le domaine spirituel est à la charge unique de l'Eglise Aristotélicienne. Par conséquent l'Eglise a une compétence juridique concernant les affaires spirituelles.


II- La justice divine en Lyonnais Dauphiné :

A) De l'Officialité du Lyonnais-Dauphiné :

II.1 Est instituée en Lyonnais-Dauphiné une officialité. Il s'agit d'un tribunal écclésiastique jugeant exclusivement des infractions aux lois spirituelles instituées par le présent concordat.


II.2 Les autorités temporelles peuvent mandater un observateur à l'officialité métroplitaine mais elle ne peuvent en aucun cas interfèrer dans les jugements qui y sont rendus.

Article II.3 La justice laïque ne traite pas des affaires spirituelles et la justice écclésiastique ne traite pas des affaires temporelles.

Article II.4 Néanmoins, les justices laïques et spirituelles collaborent lorsqu'un délit d'ordre spirituel est inscrit dans la coutume (sorcellerie, outrage à prélat, etc.). Dans ce cas le procureur écclésiastique est appellé à participer à la procédure en tant que témoin.

B) De son organisation :

II.5 L'accusation est portée par un procureur ecclésiastique, il s'agit d'un prélat du Lyonnais-Dauphiné nommé collégialement par les Evêques du Lyonnais-Dauphiné pour une période de deux mois. Le procureur ecclésiastique est le seul à même de saisir l'officialité métropolitaine.

II.6 La saisine du tribunal ecclésiastique fait suite à la réception d'une plainte par le procureur. La délation est vivement encouragée. Tout les habitants du Lyonnais-Dauphiné peuvent porter plainte, les laïcs comme les clercs.

II.7 Par ordre du procureur, l'officialité peut également se saisir pour juger d'une affaire même si aucune plainte n'a été déposée.

II.8 L'accusé peut avoir recours à un avocat. Il peut également se pourvoir en appel au tribunal pontifical de l'Inquisition.

II.9 Le jugement est rendu par le juge ecclésiastique, il s'agit d'un Evêque du Lyonnais Dauphiné nommé à cet effet par ses pairs pour une période de deux mois.

C) De la procèdure :

II.10 Le prévenu est cité à comparaître et reçoit par missive un acte d'accusation suite au dépôt d'une plainte ou à l'auto saisine de l'officialité.

II.11 Le jugement débute par le réquisitoire du procureur. Puis c'est au tour de la défense de plaider. Puis vients le deuxième réquisitoire de l'accusation et la deuxième plaidoirie de la défense.

II.12 Des témoins peuvent être convoqués par l'accusation comme par la défense, ils jurent sur les Saintes Ecritures de ne pas porter de faux témoignages.

II.13 L'aveu et les témoignages sont les seules preuves prises en compte par l'officialité. Au terme des débats (plaidoiries de la défense, et réquisitoires de l'accusation), le procureur peut, avec l'accord préalable du juge, avoir recours à la Question pour obtenir l'aveu de l'accusé.

II.14 Après avoir écouté attentivement les interventions de l'accusation et de la défense, et après usage éventuel de la Question par le procureur. Le juge tranche avec l'aide du Très Haut. Il est également chargé de veiller à l'application des peines.

D) Des lois spirituelles :

II.15 Toute insulte à la religion Aristotélicienne et propos blasphématoires sur la place publique (gargotte, halle, taverne) sont strictement interdits.

II.16 Tout outrage à prélat sur la place publique est prohibé. Plus le prélat occupe un rang élevé dans la hiérarchie ecclésiastique plus la peine sera lourde.

II.17 Tout prosélytisme sur la place publique d'un culte non reconnu par nostre Très Aristotélicien Roy ou déification d'un individu est prohibé.

II.18 L'apologie de l'athéïsme constitue une forme extrême de prosélytisme non-aristotélicien qui engendrera une peine majeure (cf. art. II.32).

II.19 Toute dégradation de lieux saints voués au culte d'Aristote ou profanation de cimetières entraînera un procès devant l'officialité. Il est important de noter que l'épanchement d'urine sur le mur d'un lieu de culte est considéré comme une dégradation.

II.20 La sorcellerie est sévèrement punie, parmi ses manifestations principales : la voyance et la glossalie [HRP]Cet article est une riposte RP à certaines dérives : lire dans les pensées, langage SMS[/HRP]

II.21 Se prendre pour le Pape, Aristote, le Messie ou même le Très Haut en personne est plus qu'un pêché d'orgueil, c'est un délit passible de poursuites et de sanctions.

II.22 Porter un faux témoignage à l'officialité métropolitaine alors que l'on a prêté serment sur les Saintes Ecritures est un délit qui sera sévèrement puni.

E) Des peines :

II.23 Si l'accusé est reconnu innocent, il est absout et relâché.

II.24 L'accusé peut jusqu'au dernier moment faire pénitence. S'il se confesse, reconnaît sa faute, expie ses pêchés, et s'excuse publiquement, il sera absout et gracié.

II.25 Chaque violation d'une loi spirituelle entraînera le port de la tenue de pénitent. Il en existe deux types, la croix simple ou la croix double. [HRP] Bannière dans la signature [/HRP].

II.26 Il existe deux types de peines : les peines mineures et les peines majeures. Le type de peine choisie est à l'appréciation du juge. Ce dernier n'est en rien obligé de suivre le réquisitoire du procureur même s'il le prend en compte dans la formulation de son verdict.

II.27 Les peines mineures sont :

- Le port de croix simple [HRP]Bannière : J'ai offensé Dieu et je l'expie[/HRP]
- Le pèlerinage dans la province [HRP] Peine IG [HRP]
- Le prêche : Aller dans la halle d'un autre village et y faire l'apologie publique de l'Eglise Aristotélicienne. Le choix du village revient au Juge.
- Les travaux fastidieux : ]Faire briller avec un chiffon les cloches de la Primatiale de Lyon, laver avec la langue la rosace de la Cathédrale de Vienne, etc.
- L'Entretien du cimetière
- La diète [HRP] Peine IG : ne mangez que du pain ou du maïs pendant 5 jours [/HRP]

II.28 Les peines majeures sont :

- Le port de croix double [HRP] Bannière : Honte et opprobre sur le pécheur que je suis [/HRP]
- Le pèlerinage hors de la province [HRP] Peine IG [/HRP]
- La procession publique : déambuler dans les rues de Lyon en criant sa faute et son jugement.
- Jeûn [HRP] Peine IG : ne manger que pour 1 point de faim pendant 5 jours [/HRP]
- Prédication : Aller dans un village hors du Lyonnais-Dauphiné pour y faire l'apologie publique de l'Eglise Aristotélicienne. Le choix du village revient au juge.
- Le séjour dans une léproserie
- L'auto-flagellation en public

II.29 La liste de peines présentée dans les articles II.31 et II.34 n'est pas exhaustive. D'autres peines sont possibles, elles sont [color=red]prononcées en fonction de l'imagination du juge et du procureur avec pour seule limite le respect du dogme Aristotélicien.

II.30 La récidive engendre forcément une peine majeure. La multi-récidive est passible du bûcher qui est la peine suprême, c'est néanmoins une peine très marginale car la sagesse et la mensuétude du juge sont infinies.


F) Des circonstances atténuantes :

II.31 S'il est avéré que l'accusé était ivre au moment des faits, (certains diront "plein comme une vache pleine"), le juge devra le prendre en compte dans son verdict.

II.32 S'il est avéré, après examination par un expert exorciste, que la personne est possédée et que c'est le démon qui a investit son corps qui l'a poussé à violer les lois spirituelles, le verdict sera clément.

II.33 S'il est avèré que l'accusé est un fol, que le Très Haut a privé à la naissance de toute forme d'entendement, le juge devra le prendre compte dans son verdict.

III- Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Duché

Article III.1 Il sera réservé une place au conseil municipal pour le curé du village. La légature des bourgmestres est de fait ouverte à tous les prélats. Ils pourront participer activement aux débats pour défendre les intérêts de l’Eglise. Cependant si le représentant de l’Eglise venait à enfreindre les articles III.3 ou III.4 il serait, après vote du conseil Lyonnais-dauphinois, déchu de ses droits au conseil municipal ou à la légature des bourgmestres.

III.2 Le représentant de l’Eglise, en tant que membre d’une institution du pouvoir temporel pourra se voir confier certaines tâches par le Duc ou le Bourgmestre dans la mesure où elles ne rentrent pas en conflit avec les valeurs de l’ecclésiastique et les règles qui lui sont imposées par le Droit Canon.

III.3 Avant d’entrer en fonction les prêtres et les évêques, prêteront un serment de fidélité suivant les termes suivants : « Je jure et je promets au Très Haut, sur les Saintes Ecritures, de n’avoir aucune intelligence, de n’entretenir aucune ligne, ni au-dedans, ni au-dehors qui soit contraire à la tranquillité publique. Et si, dans ma paroisse, mon Archevêché ou ailleurs, j’apprends qu'il se trame quelque chose de préjudiciable au Duché, je le ferais connaître au gouvernement. »

III.4 Par ce présent serment les ecclésiastiques qui participent à une institution temporelle s’engagent à ne pas révèler d’informations pouvant compromettre la sûreté civile. Tout écart à cette règle aura pour conséquence des poursuites judiciaires. Cependant si les informations détenues par l’ecclésiastique sont de nature à mettre en danger le Vatican, les intérêts de l’Eglise ou bien sont contraires au dogme et au droit canon ou enfin obtenues sous le secret de la confession, alors le conseil Lyonnais-Dauphinois ne pourra pas lui tenir rigueur de son comportement.

III.5 Chaque changement de conseil sera marqué par une cérémonie de bénédiction du Gouverneur et des conseillers ducaux en la Primatiale de Lyon. Cette cérémonie symbolisera l'entente cordiale entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel.

III.6 La signature de charte entre les curés et les bourgmestres en complèment du présent concordat est encouragée, mais pas obligatoire.

III.7 Un interlocuteur privilégié entre le gouverneur et l'épiscopat du Lyonnais Dauphiné sera désigné par les prélats. Il représentera l'Eglise Dauphinoise auprès du gouverneur, il sera chargé d'assurer une bonne communication entre pouvoirs temporels et spirituels.

IV- Du rôle de l’Eglise dans la vie civile

IV.1 Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.

IV.2 L’Eglise se donne comme mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et autant que possible coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et ducales.

IV.3 L’Eglise se donne comme mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple. Cela peut être fait à l’Université soit par des artisans qui le souhaitent ou par des notables d’un rang plus élevé. Cependant les autres ecclésiastiques peuvent également enseigner en dehors de celle-ci dans leur village.

IV.4 L'Eglise se donne comme mission d'enterrer les corps des morts et de leur donner les derniers sacrements

V - Du fonctionnement interne de l’Eglise Dauphinoise

V.1 L’Eglise est représentée par sa Sainteté le Pape. La Curie romaine est après le souverain pontife, l'autorité suprême de cette Eglise.

V.2 L’archidiocèse de Vienne (comprenant Vienne et Valence) est dirigé par son Archevêque, nommé par le pape dans cette charge. C'est lui qui nomme les curés et son conseil diocésain.

L'archidiocèse d'Embrun (comprenant Embrun) est dirigé par son Archevêque, nommé par le pape dans cette charge. C'est lui qui nomme les curés et son conseil diocésain.

Le diocèse d'Avignon (comprenant Montélimar) est dirigé par son Evêque, nommé par l'archevêque d'Arles et par le pape dans cette charge. C'est lui qui nomme les curés et son conseil diocésain.

V.3 Le respect de La hiérarchie ecclésiastique devra être respecté pour toutes les relations entre l’Eglise et le pouvoir temporel.
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