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 Concordat du Languedoc

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deSauvigny
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MessageSujet: Concordat du Languedoc   Concordat du Languedoc Icon_minitimeDim 12 Nov 2006 - 0:24

Citation :
Nous, Monseigneur Lorgol, Archevêque métropolitain de Narbonne par les Grâces de Dieu et de Sa Sainteté le Pape Eugène, au clergé et aux fidèles de la province ecclésiastique de Narbonne,

Nous, Monseigneur Charles de Bourbon, Comte du Languedoc par la volonté du Roy de France et des peuples qui sont sous notre charge, à tous nos vassaux et sujets qui demeurent en la province ecclésiastique de Narbonne,

Salut.

Décrétons et ordonnons ce qui suit.

Préambule - Conscients des particularités, en matière de foi, du Comté du Languedoc, nous décrétons le présent concordat, que nous considérons comme étant de nature à garantir que les intérêts de chacun soient préservés, dans l’harmonie, la paix et la tranquillité publiques, pour la plus grande gloire de la Très Sainte et Très Vénérable Eglise Aristotélicienne.

Vu la nouvelle organisation générale de l’Eglise, ce concordat n’a vocation à s’appliquer qu’au sein de la province ecclésiastique de Narbonne.

Art. 1 - La religion Aristotélicienne, Apostolique, et Romaine, religion de nostre Souverain Roy par les Grâces de Dieu, est la religion officielle du Languedoc.

Art. 2 - Sont tolérés le catharisme, le phookaïsme, le spinozisme et l’autonomisme. Leur libre expression est tolérée dans l'enceinte des villages (sur les halles), ou dans l'enceinte de toute autre place privée, sans que leurs adeptes puissent en être inquiétés. Hors de ces cadres, toute manifestation publique (sur la gargotte) des cultes susdits est interdite, à peine de faire l’objet d’une accusation de violation des termes du présent concordat, conformément à l’article 9.

Art. 3 - Toute forme de prosélytisme non aristotélicien est interdite, à peine de faire l’objet d’une accusation de violation des termes du présent concordat, conformément à l’article 9.

Art. 4 - Est institué un Conseil pour la promotion de la Foi, composé de l’Archevêque métropolitain de Narbonne, de l’Evêque de Nîmes, du Comte du Languedoc, et d’une personnalité au choix du Comte devant nécessairement demeurer sur le territoire de la province ecclésiastique de Narbonne.

Art. 5 – Le Conseil pour la promotion de la Foi débat de la situation religieuse dans la province ecclésiastique de Narbonne. Il se réunit une fois par mois. Il vote ses décisions à la majorité de ses membres. Lorsqu’il y a égalité de suffrage, les membres du Conseil pour la promotion de la Foi se doivent impérativement de trouver un accord acceptable.

Art. 6 - Le Conseil pour la promotion de la Foi peut déclarer un culte non aristotélicien illégitime, dès lors qu’il porte une atteinte manifeste à l’ordre public.

Art. 7 - A titre exceptionnel, le conseil pour la promotion de la Foi peut autoriser les mariages ou funérailles publiques de personnalités ou de notables languedociens, selon des rites non aristotéliciens.

Art. 8 - L’Archevêque de Narbonne a la faculté de déclarer unilatéralement tout culte hérétique, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article 2, lorsque la Curie de la Sainte Eglise Aristotélicienne a pris une décision en ce sens. Il doit cependant exposer ses motivations au Conseil pour la promotion de la Foi.

Art. 9 - Est instituée une officialité métropolitaine, tribunal ecclésiastique jugeant des causes de nature religieuse, de l’hérésie, du blasphème personnel, ou des violations du présent concordat.

Art. 10 - L’officialité est présidée par l’Archevêque de Narbonne, qui peut s’entourer de un ou deux conseillers, membres du clergé provincial, dans l’exercice de sa charge.

Art. 11 - L’accusation est menée par un Procureur ecclésiastique, membre du clergé provincial et nommé à titre viager par l’Archevêque de Narbonne.

Art. 12 - Il appartient à l’Archevêque de Narbonne ou au Procureur ecclésiastique de saisir l’officialité, qu’une plainte ait été déposée ou non.

Art. 13 - Les accusés ont droit à être assisté d’un avocat, ecclésiastique ou laïc selon leur choix.

Art. 14 - Les jugements sont rendus par l’Archevêque de Narbonne après consultation, s’il y a lieu, de ses conseillers.

Art. 15 - Appel peut être interjeté des jugements rendus par l’officialité métropolitaine par devant le tribunal pontifical d’inquisition.

Art. 16 - Le condamné est sommé d’abjurer son hérésie et/ou de se confesser. Si le condamné est relapse, il est livré au bras séculier, c’est à dire à la justice comtale, qui devra lui infliger une peine d’enfermement ou de mort, selon les réquisitions du Procureur ecclésiastique.

Art. 17 - Il relève de la seule autorité de l'Archevêque de Narbonne d'en appeler exceptionnellement à la Très Sainte Inquisition, en premier et en dernier ressort, à la condition qu’il en soit expressément autorisé par la Curie, et que les circonstances font manifestement peser une lourde menace sur la continuité ou l’intégrité de l’Eglise Aristotélicienne en Languedoc.

Art. 18 - Pour le cas où le Conseil Comtal s’opposerait à l'action exceptionnelle de la Très Sainte Inquisition, celle ci devra faire l’objet d’un débat au sein du Conseil pour la promotion de la Foi. Les parties devront tout faire pour aboutir à un accord satisfaisant dans un délai de sept jours, à compter de la décision de réunion du Conseil pour la promotion de la Foi.

Art. 19 - Le Conseil Comtal, au nom de l'ensemble des sujets du Comte, dispose d'une pleine liberté décisionnelle quant à une éventuelle participation officielle aux Croisades, lancées par bulle papale ou ordonnance Royale exclusivement.

Art. 20 - Par ailleurs, toute annonce de Croisade lancées en terre languedocienne par des personnalités autres que sa Sainteté le Pape ou sa Majesté le Roi de France, ou sans l'aval des personnalités susdites, sera considérée comme un acte de Haute Trahison et leurs auteurs poursuivis devant la Cour de Justice languedocienne.

Fait à Narbonne, ce vingtième jour du mois d’avril, en l’an de grâce mil quatre cent cinquante quatre, par le sceau et le seing de Monseigneur Lorgol, et de Monseigneur Charles de Bourbon.

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